Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 9.1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025339649
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 9.1 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Les documents mentionnés aux articles 8, 29, 30, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, déposés auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de modification, le sont en un exemplaire.

2. L'exploitant transmet ensuite des exemplaires supplémentaires à la demande du service instructeur, ou du préfet chargé des consultations locales et des enquêtes publiques lorsqu'elles sont requises, suivant les modalités qu'il précise.

3. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise les modalités de dépôt des dossiers qui lui sont destinés.

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