Décret n°2012-189 du 7 février 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 février 2012.

TexteDécret n°2012-189 du 7 février 2012
RattachementChapitre III : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025345127
Texte parentLEGITEXT000025345088
Référencearticle 12 du décret n°2012-189 du 7 février 2012 (version du 10 février 2012)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux commissions créées à compter de la date de publication du présent décret.

2. Les comités locaux d'information et de concertation ou les commissions locales d'information et de surveillance existant à la date de publication du présent décret remplissent les attributions des commissions de suivi de site prévues à l'article 2 du présent décret jusqu'au renouvellement de leur composition.

3. Les dispositions du chapitre II, à l'exception des articles 8, 9, 10 et 11, entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

4. Les dispositions des articles 8 et 11 sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025345127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.