Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1er.-Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation :
3. 1° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
4. 2° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;
5. 3° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
6. 4° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 : art. 1