Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2021 au 19 août 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 janvier 2012
RattachementTITRE II : OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU MOYEN DE VÉHICULES LÉGERS
IdentifiantLEGIARTI000043396555
Texte parentLEGITEXT000025345666
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 (version du 19 avril 2021)Légifrance →
1. Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application de l'article R. 3113-40 du code des transports, les titulaires du baccalauréat professionnel " exploitation des transports " et du baccalauréat professionnel " Transport ", du baccalauréat professionnel " Organisation de transport de marchandises " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 3113-39 du même code.
2. Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, les titulaires du baccalauréat professionnel " exploitation des transports ", du baccalauréat professionnel " Transport ", du baccalauréat professionnel " Organisation de transport de marchandises " et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi " Exploitant en transport routier de marchandises " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du même article.
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