Arrêté du 31 juillet 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 août 1996.

TexteArrêté du 31 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000025349710
Texte parentLEGITEXT000025349698
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 juillet 1996 (version du 9 août 1996)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de début des épreuves écrites ou pratiques et la date de clôture des registres d'inscription sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

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