Arrêté du 31 juillet 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 1996.

TexteArrêté du 31 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000025349701
Texte parentLEGITEXT000025349698
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 juillet 1996 (version du 9 août 1996)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,

2. conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. Le baccalauréat professsionnel, spécialité Secrétariat, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025349701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.