1. Lorsque l'entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l'exigence de capacité financière requise pour l'une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l'exigence de capacité financière requise pour l'autre activité.
Arrêté du 3 février 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 février 2012.
TexteArrêté du 3 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025351963
Texte parentLEGITEXT000025351942
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