Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. La direction générale de l'aviation civile exploite ces données dans le cadre de ses missions. Elle veille à ce que le secret en matière commerciale et industrielle, au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit respecté lorsque des informations issues de ces données sont publiées.
2. Aucune publication de données relatives au trafic, aux retards ou aux annulations ne peut comporter l'identification des transporteurs, sauf si ces données sont agrégées sur des périodes égales ou supérieures à un mois.
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