Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 2012.

TexteArrêté du 9 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025362907
Texte parentLEGITEXT000025362896
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 15 février 2012)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article R. 330-3 du code de l'aviation civile, les transporteurs aériens transmettent à l'exploitant d'aérodrome les données sur leur trafic permettant à ce dernier de remplir ses obligations au titre du présent arrêté. En cas de vol affrété, le transporteur aérien transmettant les données est le transporteur affréteur. En cas de vol franchisé ou effectué en partage de code, le transporteur aérien transmettant les données est le transporteur assurant effectivement le vol, sauf accord différent convenu entre les parties. L'exploitant d'aérodrome peut exiger la transmission des données par le transporteur à l'aide de moyens automatisés. Lorsque, à la demande du transporteur aérien ou de sa propre initiative, l'exploitant d'aérodrome fait valider par le transporteur aérien les données le concernant avant transmission à la direction générale de l'aviation civile, cette validation est compatible avec les dates ou délais de transmission prévus à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025362907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.