1. La transmission par le transporteur aérien à l'exploitant d'aérodrome de tout ou partie de ses données de trafic peut, sans préjudice de ses obligations au titre du présent arrêté, être sous-traitée partiellement ou totalement à un tiers que le transporteur aérien désigne à cet effet. Dans ce cas, il en informe l'exploitant d'aérodrome.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 février 2012.
TexteArrêté du 9 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025362927
Texte parentLEGITEXT000025362896
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