1. En cas d'événement exceptionnel et sur demande motivée de la direction générale de l'aviation civile, des données complémentaires en fonction de besoins ponctuels identifiés sont fournies directement à la direction générale de l'aviation civile par des transporteurs aériens ou des exploitants d'aérodromes.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 février 2012.
TexteArrêté du 9 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025362929
Texte parentLEGITEXT000025362896
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