Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 15 février 2012)Légifrance →
1. Pour les activités aéronautiques ne relevant pas du transport aérien public, l'exploitant d'aérodrome adresse à la direction générale de l'aviation civile un relevé d'exploitation des données relatives au trafic aérien selon les modalités suivantes :
2. ― l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel de passagers en transport public est supérieur à 15 000 ou dont le nombre annuel de mouvements de l'ensemble des aéronefs est supérieur à 10 000, et qui assure une présence sur le terrain, transmet les agrégats mensuels tels que présentés à l'annexe C ;
3. ― l'exploitant d'un aérodrome non visé par l'alinéa précédent transmet le chiffre mensuel réalisé ou estimé de l'ensemble des mouvements d'aéronefs de l'aérodrome et, dans la mesure du possible, les données visées à l'annexe C.
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