Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 février 2012.

TexteArrêté du 9 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025362933
Texte parentLEGITEXT000025362896
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 15 février 2012)Légifrance →

1. Les données sont transmises à la direction générale de l'aviation civile au plus tard le 15 du mois suivant la réalisation des vols concernés, sauf dérogation expresse accordée par la direction générale de l'aviation civile à l'exploitant d'aérodrome. Pour les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 1 million de passagers, la direction générale de l'aviation civile peut spécifier des fréquences de transmission plus élevées de ces données.

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