1. Les données sont transmises à la direction générale de l'aviation civile au plus tard le 15 du mois suivant la réalisation des vols concernés, sauf dérogation expresse accordée par la direction générale de l'aviation civile à l'exploitant d'aérodrome. Pour les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 1 million de passagers, la direction générale de l'aviation civile peut spécifier des fréquences de transmission plus élevées de ces données.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 février 2012.
TexteArrêté du 9 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025362933
Texte parentLEGITEXT000025362896
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.