Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 février 2012.

TexteArrêté du 9 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025362935
Texte parentLEGITEXT000025362896
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 15 février 2012)Légifrance →

1. Chaque transporteur titulaire d'une licence délivrée par la France transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires A, B, C et EF mentionnés aux paragraphes 2.5 et 2.7 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. L'exploitant d'aérodrome transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires I et J mentionnés au paragraphe 2.8 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. La direction générale de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes concernés pour respecter les dispositions du paragraphe 3.50 de ce manuel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025362935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.