Décret n°2012-211 du 14 février 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 février 2012.

TexteDécret n°2012-211 du 14 février 2012
RattachementChapitre Ier : L'autorité de la qualité de service dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000025366222
Texte parentLEGITEXT000025366206
Référencearticle 4 du décret n°2012-211 du 14 février 2012 (version du 16 février 2012)Légifrance →

1. Pour exercer les missions mentionnées à l'article 2, l'autorité établit des indicateurs statistiques de suivi de la qualité de service dans les transports.

2. A cette fin, elle est habilitée à recueillir, dans des conditions et sous une forme définies par convention, les informations statistiques, produites, recueillies, diffusées ou publiées par toute personne, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, en vue de mesurer la qualité d'un service de transport ou d'une prestation liée à un service de transport qu'elle assure, qu'elle contribue à assurer ou qui est placé sous son contrôle ou son autorité.

3. Pour la mesure de l'activité de la médiation, l'autorité de la qualité de service dans les transports tient compte des recommandations et avis émis par la commission de la médiation de la consommation.

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