Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 2012 (version du 17 février 2012)Légifrance →
1. Les mélanges de semences de plantes fourragères des espèces couvertes par la directive du 14 juin 1966 susvisée avec des semences d'autres genres, espèces ou sous-espèces peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'ils sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.
2. Ces mélanges sont dits « mélanges pour la préservation » et sont vendus, détenus en vue de la vente, offerts à la vente et cédés, fournis ou transférés, en vue d'une exploitation commerciale, à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non, conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.
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