Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 janvier 2012 (version du 18 janvier 2023)Légifrance →
1. Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans leur région d'origine et sous condition d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Les mélanges sont autorisés sur demande du producteur et dans le respect des conditions établies au présent arrêté.
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