Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 janvier 2012 (version du 17 février 2012)Légifrance →
1. Les mélanges pour la préservation sont présentés en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
2. A tous les stades de leur commercialisation, les emballages renfermant des mélanges pour la préservation demeurent fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette ou l'apposition d'un sceau. Le reconditionnement ou le fractionnement des mélanges pour la préservation est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.
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