1. Les quantités de mélanges pour la préservation commercialisés chaque année ne dépassent pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 susvisée.
Arrêté du 24 janvier 2012 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2023.
TexteArrêté du 24 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000046992730
Texte parentLEGITEXT000025370283
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.