1. Les production et commercialisation de mélanges pour la préservation sont déclarées conformément à l'article L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime au service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 susvisé.
Arrêté du 24 janvier 2012 · Article
Article 8-2
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2023.
TexteArrêté du 24 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000046992732
Texte parentLEGITEXT000025370283
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