Arrêté du 24 janvier 2012 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2023.

TexteArrêté du 24 janvier 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000046997893
Texte parentLEGITEXT000025370283
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2012 (version du 18 janvier 2023)Légifrance →

1. CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MÉLANGES POUR LA PRÉSERVATION DIRECTEMENT RÉCOLTÉS

2. a) Le pourcentage des composants caractéristiques du type d'habitat du site de collecte et déterminants dans la conservation des ressources génétiques permet de recréer le type d'habitat du site de collecte.

3. b) Le taux de germination des composants mentionnés au a est suffisant pour recréer le type d'habitat du site de collecte.

4. c) La proportion maximale d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au point a ne peut pas dépasser 1 % en poids.

5. d) L'absence d'Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. est requise.

6. e) La proportion maximale de Rumex spp., autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus, ne peut pas dépasser 0,05 % en poids.

7. f) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ;

8. g) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046997893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.