1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2012-229 du 16 février 2012 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2012-229 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032541161
Texte parentLEGITEXT000025377465
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