1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2012-229 du 16 février 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 février 2012.
TexteDécret n°2012-229 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025377500
Texte parentLEGITEXT000025377465
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