Décret n°2012-229 du 16 février 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 février 2012.

TexteDécret n°2012-229 du 16 février 2012
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025377539
Texte parentLEGITEXT000025377465
Référencearticle 16 du décret n°2012-229 du 16 février 2012 (version du 19 février 2012)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

3. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.

4. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

5. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025377539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.