Décret n°2012-229 du 16 février 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2025.

TexteDécret n°2012-229 du 16 février 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051664108
Texte parentLEGITEXT000025377465
Référencearticle 6 du décret n°2012-229 du 16 février 2012 (version du 28 mai 2025)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale sont recrutés :

2. 1° Par la voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

7. 3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de la culture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

9. II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par référence aux spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.

10. III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

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