Arrêté du 15 février 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 février 2012.

TexteArrêté du 15 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025378449
Texte parentLEGITEXT000025378419
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 février 2012 (version du 20 février 2012)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

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