1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Arrêté du 15 février 2012 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 20 février 2012.
TexteArrêté du 15 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025378451
Texte parentLEGITEXT000025378419
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