Arrêté du 15 février 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2024.

TexteArrêté du 15 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000050396677
Texte parentLEGITEXT000025378419
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 février 2012 (version du 26 octobre 2024)Légifrance →

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve.

2. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20.

3. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des deux épreuves écrites affectées de leurs coefficients respectifs, un total égal ou supérieur à 70. Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer à l'épreuve orale d'admission.

4. Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orale, affectées de leurs coefficients respectifs, détermine l'ordre de classement entre les candidats de chacun des trois concours. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050396677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.