Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 février 2012 (version du 19 février 2012)Légifrance →
1. Le droit d'évocation est permanent.
2. Il s'effectue sur pièce, préalablement à la validation du mandat évoqué à l'article 7 du décret n° 2010-1690 susvisé ou a posteriori dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la date de comptabilisation du mandat.
3. Le droit d'évocation n'est pas exhaustif et porte sur une sélection de pièces, déterminée à partir de critères prévus à l'article 4, ci-après.
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