Arrêté du 6 février 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 février 2012.

TexteArrêté du 6 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025386469
Texte parentLEGITEXT000025386455
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 février 2012 (version du 19 février 2012)Légifrance →

1. L'ordonnateur et le comptable public peuvent déterminer, par voie de convention, les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, des documents comptables et des réserves formulées par le trésorier militaire, sous format dématérialisé.

2. Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce sont attestées par procès-verbal établi par l'ordonnateur concerné.

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