1. L'organisme habilité évalue, aux frais du demandeur, la conformité du service ou du produit aux règles définies dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er en procédant aux tests qui y sont décrits. A l'issue de cet examen, l'organisme habilité adresse un rapport d'évaluation du service ou produit au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.
Arrêté du 18 janvier 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2015.
TexteArrêté du 18 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000031200759
Texte parentLEGITEXT000025389116
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