1. Nonobstant les dispositions particulières relatives aux branchements pourvus d'un affleurant fixées par le I de l'article 7-2, lorsqu'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage sensible pour la sécurité visé par les clauses particulières de la commande ou du marché est mis à nu pendant les travaux, et lorsque la classe de précision cartographique fournie en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux est la classe B ou la classe C, le responsable du projet fait procéder à ses frais à des mesures de localisation des tronçons mis à nu, et il porte le résultat de ces mesures à la connaissance des exploitants concernés selon les mêmes modalités que pour des investigations complémentaires.
Arrêté du 15 février 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 15 février 2012
RattachementTITRE VII : MARCHÉS PRÉVOYANT DES CLAUSES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES PARTICULIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000037708099
Texte parentLEGITEXT000025394141
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