Arrêté du 15 février 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 15 février 2012
RattachementTITRE IX : AJOURNEMENT DE TRAVAUX
IdentifiantLEGIARTI000033853404
Texte parentLEGITEXT000025394141
Référencearticle 16 de l'arrêté du 15 février 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux I et II de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux à sa propre initiative ou conformément à l'ordre écrit d'ajournement des travaux fourni par le responsable du projet ou son représentant. Ce dernier ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.

2. Le modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux en application de l'alinéa précédent est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033853404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.