1. Lors de la conception du projet de travaux puis de la préparation du chantier, le responsable du projet et l'exécutant des travaux examinent, chacun en ce qui le concerne, les modalités d'application du guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ainsi que les informations sur les précautions particulières à prendre jointes, le cas échéant, aux récépissés de déclaration. Ils en informent les personnes placées sous leur direction et chargées de la mise en œuvre de la présente réglementation.
Arrêté du 15 février 2012 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteArrêté du 15 février 2012
RattachementTITRE X : ENCADREMENT DES PROJETS ET DES TECHNIQUES DE TRAVAUX
IdentifiantLEGIARTI000025394175
Texte parentLEGITEXT000025394141
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