1. Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements.
Arrêté du 15 février 2012 · Article
Article 7-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 15 février 2012
RattachementTITRE IV : DONNÉES DE LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DANS LES RÉCÉPISSÉS
IdentifiantLEGIARTI000037677832
Texte parentLEGITEXT000025394141
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