Arrêté du 21 février 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 février 2012.

TexteArrêté du 21 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025396589
Texte parentLEGITEXT000025396571
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 février 2012 (version du 24 février 2012)Légifrance →

1. Les biens mobiliers de l'Etat suivis au sein du ministère de la défense et des anciens combattants peuvent être placés dans l'un des trois statuts de gestion logistique suivants :

2. 1° Biens en exploitation :

3. Sont en exploitation les biens qui sont en cours d'utilisation, à l'exception des biens mis à disposition.

4. 2° Biens disponibles :

5. Sont disponibles les biens qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être placés dans le statut « en exploitation ».

6. 3° Biens non disponibles :

7. Sont non disponibles les biens qui ne peuvent pas être placés dans le statut « en exploitation » et qui sont placés dans l'un des sous-statuts suivants :

8. a) Biens mis « en intervention technique » :

9. Sont « en intervention technique » les biens qui nécessitent ou font l'objet d'une maintenance, préventive ou curative, ou qui nécessitent ou subissent une modification ;

10. b) Biens « en expédition » :

11. Sont « en expédition » les biens qui sont en cours de transport, ainsi que les biens qui font l'objet d'un magasinage temporaire, d'une préparation ou d'un conditionnement en vue de leur enlèvement ou de leur transport ;

12. c) Biens « mis à disposition » :

13. Les biens « mis à disposition » sont ceux mis au profit d'un bénéficiaire :

14. ― du ministère de la défense et des anciens combattants autre que celui qui en a la responsabilité ;

15. ― extérieur au ministère de la défense et des anciens combattants ;

16. d) Biens mis « en attente de traitement de fin de vie » :

17. Sont « en attente de traitement de fin de vie » les biens du patrimoine mobilier de l'Etat qui sont destinés à sortir du suivi logistique du ministère de la défense et des anciens combattants. Ce statut cesse au moment de la sortie effective du bien du suivi logistique du ministère de la défense et des anciens combattants.

18. Les modalités de « mise en attente de traitement de fin de vie » d'un bien sont précisées par instruction ministérielle ;

19. e) Biens « mis en attente de décision » :

20. Sont « en attente de décision » les biens dont le statut ou le sous-statut n'est pas encore fixé ;

21. f) Biens « réservés » :

22. Sont « réservés » les biens qui sont conservés et entretenus en vue d'une mobilisation, pour répondre à des besoins spécifiques ou faire face à des situations de menace ou à des circonstances exceptionnelles. Ces biens sont gérés suivant des modalités définies par des directives ministérielles particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025396589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.