1. Dans les conditions précisées par instruction ministérielle, chaque gestionnaire de biens transmet à la direction des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants une synthèse annuelle des pertes, destructions, détériorations et déficits définitivement traités.
Arrêté du 21 février 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 février 2012.
TexteArrêté du 21 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025396599
Texte parentLEGITEXT000025396571
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