Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 9 février 2012
RattachementSous-section 1 : Droit principal
Annexe
TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
Chapitre III : Prestations
Section I : Droit personnel du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
Sous-section 1 : Droit principal
IdentifiantLEGIARTI000054896380
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →
1. Le droit pour un assuré à la pension visée à l'article 10 est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
2. - remplir la condition d'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1 A, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 351-1-5 et L. 351-6-1 de ce même code ou de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
3. - avoir demandé le bénéfice de sa pension complémentaire ;
4. - bénéficier de ses retraites de base accordées au titre du régime d'assurance vieillesse de base. Toutefois cette dernière condition n'est pas applicable :
5. - aux chauffeurs de taxi visés à l'article L. 635-4 du code de la sécurité sociale ;
6. - aux ressortissants du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon affiliés dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 et bénéficiaires d'un avantage dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Aller plus loin
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