1. La pension du présent régime est liquidée sans aucun abattement dès lors que la retraite de l'assurance vieillesse de base des indépendants a été liquidée au taux plein :
2. Lorsque cette retraite de base n'est pas liquidée au taux plein, chaque catégorie de points est affecté d'un abattement en fonction du nombre de trimestres valables pour la détermination du taux au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou bien du nombre de trimestres séparant l'âge du taux plein au sens du 1° ou du 1° bis de l'article L. 351-8 du même code ou du III de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 de l'âge atteint par l'assuré à la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension.
3. Les coefficients d'abattement prévus à l'alinéa précédant figurent en annexe 2 du présent règlement.
4. Ces coefficients d'abattement peuvent être modifiés par l'instance délibérante mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale pour tenir compte notamment de l'évolution de l'espérance de vie, toutes modifications étant sans effet sur les pensions déjà liquidées.
5. Le nombre de points résultant de l'application du coefficient d'abattement est défini à la valeur entière la plus proche.