Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Droit principal
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section I : Droit personnel du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
  5. Sous-section 1 : Droit principal
IdentifiantLEGIARTI000054896413
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Le montant annuel de la prestation du présent régime allouée à l'assuré est obtenu en multipliant le nombre de points portés au compte de l'intéressé, au titre des périodes intervenant jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui de la prise d'effet de la retraite, par les différentes valeurs de service de ces points compte tenu, le cas échéant, de l'abattement pratiqué en vertu de l'article 12.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054896413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.