1. Le montant annuel de la prestation du présent régime allouée à l'assuré est obtenu en multipliant le nombre de points portés au compte de l'intéressé, au titre des périodes intervenant jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui de la prise d'effet de la retraite, par les différentes valeurs de service de ces points compte tenu, le cas échéant, de l'abattement pratiqué en vertu de l'article 12.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Droit principal
- Annexe
- TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
- Chapitre III : Prestations
- Section I : Droit personnel du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
- Sous-section 1 : Droit principal
IdentifiantLEGIARTI000054896413
Texte parentLEGITEXT000025397320
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