1. Le droit défini au 6 du IV de l'article 7 du présent règlement est subordonné :
2. 1° D'une part, à toutes les conditions générales visées à l'article 11 ;
3. 2° D'autre part :
4. a) A la justification, pour les assurés non mariés ou justifiant d'une durée de mariage inférieure à deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base, d'une durée d'assurance cotisée ou d'une durée d'affiliation ayant donné lieu au versement de l'intégralité des cotisations exigibles de quinze ans, au sein du régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants, et ce avant le 31 décembre 2003 ;
5. b) A la justification, pour les assurés mariés depuis au moins deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base, d'une durée d'assurance cotisée ou d'une durée d'affiliation ayant donné lieu au versement de l'intégralité des cotisations exigibles de quinze ans ou de 90 points cotisés, au sein du régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants, et ce à cette même date d'effet ;
6. c) A la justification, pour les assurés mariés depuis au moins deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base et ne remplissant ni la condition de durée d'assurance cotisée de quinze ans ni la condition de 90 points cotisés, que leur conjoint ait fait valoir l'ensemble des droits de base et complémentaires personnels, français ou étrangers auxquels il peut prétendre.