1. Le montant annuel de la pension visée à la présente sous-section et allouée à l'assuré est obtenu en faisant le produit du nombre de points de retraite cotisés, tel que défini au 6 du IV de l'article 7, portés au compte de l'intéressé, par la valeur de service de ces points.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 2 : Droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants
- Annexe
- TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
- Chapitre III : Prestations
- Section I : Droit personnel du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse
- Sous-section 2 : Droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants
IdentifiantLEGIARTI000054896469
Texte parentLEGITEXT000025397320
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