Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section II : Avantages servis aux conjoints survivants d'assurés
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054896509
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Sous réserve que l'intéressé en fasse la demande dans les formes prévues à l'article 45 du présent règlement, le droit à pension de réversion dans le présent régime est ouvert sous les conditions suivantes :

2. - avoir la qualité de conjoint marié ou de conjoint divorcé de l'assuré décédé ;

3. - avoir atteint l'âge visé à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

4. - disposer de ressources, personnelles ou du ménage, n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision l'instance délibérante mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054896509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.