1. Lorsque l'assuré est remarié après un divorce, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage, la durée de chaque mariage étant déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
2. Après cette opération de détermination des parts de pension, effectuée catégorie de points par catégorie de points, les résultats obtenus font, s'il y a lieu, l'objet d'un arrondi comptable.
3. Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion du régime complémentaire fixées par l'article 17, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus-rappelées.
4. Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre ses précédents conjoints divorcés.
5. Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.