RattachementSous-section 1 : Les droits personnels
Annexe
TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
Chapitre III : Prestations
Section III : Service des pensions
Sous-section 1 : Les droits personnels
IdentifiantLEGIARTI000054907204
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 25 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →
1. La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite du présent régime ou de la fraction de pension visée à l'article 28 ne peut être antérieure à celle de la pension du régime d'assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants.
2. Sous réserve de l'alinéa qui précède, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure :
3. - au premier jour du mois suivant la réception de sa demande de retraite complémentaire ;
4. - au premier jour du mois suivant celui où les conditions d'ouverture du droit, visées à l'article 11, sont remplies.
5. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de sa demande sous réserve que les conditions fixées à l'article 11 soient remplies.
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