Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Les droits personnels
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section III : Service des pensions
  5. Sous-section 1 : Les droits personnels
IdentifiantLEGIARTI000054907204
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 25 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite du présent régime ou de la fraction de pension visée à l'article 28 ne peut être antérieure à celle de la pension du régime d'assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants.

2. Sous réserve de l'alinéa qui précède, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure :

3. - au premier jour du mois suivant la réception de sa demande de retraite complémentaire ;

4. - au premier jour du mois suivant celui où les conditions d'ouverture du droit, visées à l'article 11, sont remplies.

5. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de sa demande sous réserve que les conditions fixées à l'article 11 soient remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.