1. La pension du présent régime est attribuée avec la même date d'effet que celle du régime d'assurance vieillesse de base si l'assuré a effectué sa demande de retraite complémentaire en même temps que sa pension du régime de base au moyen de l'imprimé unique de retraite utilisé pour formaliser la demande de retraite de base et mentionné à la section IV du présent règlement.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Les droits personnels
- Annexe
- TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
- Chapitre III : Prestations
- Section III : Service des pensions
- Sous-section 1 : Les droits personnels
IdentifiantLEGIARTI000054907216
Texte parentLEGITEXT000025397320
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