1. L'assuré mentionné à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficie dans le régime d'assurance vieillesse de base d'une fraction de pension liquidée au titre de la retraite progressive par application des dispositions de l'article L. 161-22-1-5, des articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 et des articles D. 161-2-24 à D. 161-2-24-7 du code de la sécurité sociale, peut demander à bénéficier de la même fraction de retraite complémentaire.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Les droits personnels
- Annexe
- TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
- Chapitre III : Prestations
- Section III : Service des pensions
- Sous-section 1 : Les droits personnels
IdentifiantLEGIARTI000054907228
Texte parentLEGITEXT000025397320
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