1. Le cumul entre le droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants ouvert en application du c) du 2° de l'article 14, et les avantages personnels ou de réversion dont justifie le conjoint coexistant, est limité selon la règle fixée à l'annexe 3 de ce règlement.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 1 : Les droits personnels
- Annexe
- TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
- Chapitre III : Prestations
- Section III : Service des pensions
- Sous-section 1 : Les droits personnels
IdentifiantLEGIARTI000054907278
Texte parentLEGITEXT000025397320
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