Arrêté du 9 février 2012 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.

TexteArrêté du 9 février 2012
Rattachement
Sous-section 2 : Les droits dérivés
  1. Annexe
  2. TITRE Ier : COTISATIONS ET PRESTATIONS
  3. Chapitre III : Prestations
  4. Section III : Service des pensions
  5. Sous-section 2 : Les droits dérivés
IdentifiantLEGIARTI000054907290
Texte parentLEGITEXT000025397320
Référencearticle 34 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 26 juin 2024)Légifrance →

1. Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion du présent régime, sous réserve des conditions suivantes :

2. 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;

3. 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :

5. a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;

6. b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.

7. La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion du présent régime informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a) ou b) du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054907290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.