1. Pour chaque bénéficiaire du droit à réversion, lorsque le total des ressources définies à l'article 17 et de la pension de réversion qui lui revient, prévue à l'article 16, ou de la fraction de pension qui lui revient, prévue aux articles 22 et 24, dépasse la limite prévue à l'article 17, la pension de réversion est réduite à due concurrence.
2. Dans l'hypothèse d'un assuré décédé après l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant obtenu avec une date de prise d'effet antérieure au 1er janvier 2013 une pension personnelle au titre de son activité artisanale ainsi qu'une pension personnelle au titre de son activité industrielle ou commerciale, la liquidation de la pension de réversion ne peut s'effectuer dans le cadre d'une liquidation unique de sorte qu'une pension de réversion correspondant à la carrière artisanale et une pension de réversion correspondant à la carrière industrielle ou commerciale sont servies.
3. Lorsque le total des ressources définies à l'article 17, de la pension de réversion ou de la fraction de pension qui revient au bénéficiaire au titre de la carrière artisanale et de la pension de réversion ou de la fraction de pension qui revient au bénéficiaire au titre de la carrière industrielle ou commerciale, dépasse la limite prévue à l'article 17, ces pensions de réversion sont réduites à due concurrence. A cet effet, le dépassement global constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.